Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990, modifié en dernier lieu par le décret no 2001-984 du 29 octobre 2001, portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé un corps d'attachés d'administration hospitalière classé dans la catégorie A prévue à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les attachés d'administration hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Art. 2. - Les attachés d'administration hospitalière participent, sous l'autorité du directeur de l'établissement, à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions prises dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités, notamment dans les domaines des admissions et des relations avec les usagers, de la gestion des ressources humaines, de la gestion des achats et des marchés publics, de la gestion financière et du contrôle de gestion. Ils peuvent assurer la direction d'un bureau ou d'un service.
Art. 3. - Le corps des attachés d'administration hospitalière comprend les grades suivants :
- attaché principal ;
- attaché.
Art. 4. - Le grade d'attaché principal comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons. L'effectif des attachés principaux ne peut être supérieur à 30 % de l'effectif des attachés et attachés principaux. Toutefois, lorsque l'effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.
Le grade d'attaché comporte douze échelons.
Art. 5. - Les attachés d'administration hospitalière sont recrutés :
1o a) Par concours externe sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux personnes âgées de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II suivant la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 susvisé ;
b) Par concours interne sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux personnes en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics effectifs.
Le nombre des places offertes au concours externe et au concours interne est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. Le nombre des places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Les postes offerts à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours.
Le jury est commun aux deux concours. Le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2o Par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission paritaire compétente dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article .
Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux âgés de quarante ans au moins et justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude de plus de cinq ans de services publics effectifs accomplis dans l'un ou l'autre de ces corps en position d'activité ou de détachement. Sont pris en compte dans le calcul des cinq ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.
Art. 6. - Les avis annonçant les concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 7. - Avant de se présenter au concours interne, les fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole nationale de la santé publique dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises au b du 1o de l'article 5 ci-dessus.
Art. 8. - Les candidats admis aux concours externe et interne sont affectés par ordre de mérite sur les postes publiés au Journal officiel de la République française.
Les candidats admis aux concours externe et interne et les personnes recrutées par inscription sur une liste d'aptitude sont nommés attachés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation d'une durée totale de six mois. Cette formation, organisée par l'Ecole nationale de la santé publique, comprend des sessions théoriques d'une durée totale de trois mois et des stages pratiques d'une durée totale de trois mois dont deux mois accomplis hors de l'établissement employeur. Les candidats admis qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant de recevoir la formation théorique et pratique.
Dans un délai de trois ans après leur titularisation, les attachés doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois, organisée par l'Ecole nationale de la santé publique. Cette formation comprend trois mois de sessions théoriques et trois mois de stages pratiques dont deux au moins hors de l'établissement employeur.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les attachés pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de trois ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade.
Art. 9. - Les attachés stagiaires sont rémunérés par l'établissement d'affectation sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve des dispositions suivantes :
1. Les attachés stagiaires ayant antérieurement la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage et conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement.
2. Les attachés stagiaires ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont classés à un échelon fixé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions ci-après :
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi.
Art. 10. - La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité de nomination, à la fin de l'année de stage après avis de la commission paritaire compétente. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. A titre exceptionnel et après avis de la commission paritaire compétente, la période de stage peut être prolongée d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, le stagiaire est titularisé et classé dans les conditions fixées ci-dessus. Toutefois, la période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.
Art. 11. - Les attachés d'administration hospitalière titularisés sont classés au 2e échelon du grade d'attaché s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, les attachés d'administration hospitalière titularisés sont classés à l'échelon du grade d'attaché comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée son avancement audit échelon.
Art. 12. - Peuvent être nommés au grade d'attaché principal de seconde classe après inscription sur un tableau d'avancement selon les modalités suivantes :
1o Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les attachés comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leur grade ;
2o Après un examen professionnel organisé au niveau départemental, les attachés qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'une durée de huit ans de services effectifs, accomplis en position d'activité ou de détachement dans un autre cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs. Les avis annonçant les examens professionnels sont publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 13. - Peuvent être nommés à la 1re classe du grade d'attaché principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés principaux de seconde classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon.
Art. 14. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacun des grades du corps régi par le présent titre est fixée comme suit :
Art. 15. - Les avis de vacances des emplois d'attaché d'administration hospitalière sont publiés au Journal officiel de la République française.
La publication indique pour chaque emploi le ou les grades auxquels les attachés d'administration hospitalière doivent appartenir et s'il est accessible par mutation ou par détachement.
Art. 16. - Peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière dans les grades d'attaché ou d'attaché principal les fonctionnaires appartenant à un corps, à un emploi ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou d'un niveau équivalent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sous réserve que l'indice brut terminal du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emploi soit au moins égal à 966.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Un fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, emploi ou cadre d'emplois lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son précédent grade, emploi ou cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté d'une promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent garde, emploi ou cadre d'emplois.
Les fonctionnaires nommés en application de cet article sont tenus de suivre au cours de la première année de leur détachement une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole nationale de la santé publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière concourent pour l'avancement de grade, de classe et d'échelon dans ce corps avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps, s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des attachés principaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.
Les agents détachés en application de cet article peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des attachés d'administration hospitalière après deux ans de fonctions, après avis de la commission paritaire compétente.
Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration et les fonctionnaires détachés sont intégrés dans leur nouveau grade à une classe et à un échelon déterminés compte tenu des délais d'avancement prévus à l'article 14 ci-dessus et en fonction de l'ancienneté de service acquise par eux dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. L'application des dispositions qui précèdent ne pourra conduire à intégrer les intéressés dans un échelon comportant un indice supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi de détachement.
Art. 17. - Par dérogation aux dispositions des articles 48 et 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les attachés d'administration hospitalière peuvent en outre, avec leur accord, être mis à disposition d'une administration de l'Etat.
Art. 18. - A compter de la date de publication du présent décret, le corps des chefs de bureau est constitué en un cadre d'extinction. A la même date, Il ne pourra plus être procédé au recrutement de chefs de bureau.
Art. 19. - I. - Les chefs de bureau sont reclassés dans le grade d'attaché du corps des attachés d'administration hospitalière selon le tableau de correspondance, les modalités et le calendrier précisés ci-après :
Art. 20. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, à compter de la date de publication du présent décret, les trois premières sessions des concours internes pour l'accès au corps des attachés d'administration hospitalière sont réservées aux adjoints des cadres hospitaliers et aux secrétaires médicaux. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou de secrétaire médical. Sont pris en compte dans le calcul des quatre ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.
Art. 21. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 du présent décret, l'effectif des attachés principaux est fixé à 15 % de l'effectif des attachés et attachés principaux jusqu'au 31 décembre 2002, à 20 % jusqu'au 31 décembre 2003 et à 25 % jusqu'au 31 décembre 2004.
Art. 22. - Le décret du 21 septembre 1990 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le 1o de l'article 1er est abrogé ;
II. - La section I du titre Ier est abrogée ;
III. - Le a du I de l'article 32 est abrogé ;
IV. - Au 1o du II de l'article 37, les mots : « chefs de bureau » sont supprimés ;
V. - Au premier alinéa de l'article 38, les mots : « chefs de bureau » sont supprimés ;
VI. - L'article 41 est abrogé ;
VII. - Le troisième alinéa de l'article 55 est abrogé.
Art. 23. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2001.